Lois et règlements

2016, ch. 28, art. 1 - Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole

Texte intégral
Abolition des commissions
12(1)Sont abolies les commissions suivantes :
a) la Commission d’appel des terres agricoles créée en vertu de l’article 9 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-83 pris en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b) la Commission d’appel en matière d’inscription des terres agricoles établie en vertu de l’article 12 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier;
c) la Commission d’appel de l’élevage du bétail établie en vertu de l’article 14 du Règlement du Nouveau-Brunswick 99-32 pris en vertu de la Loi sur l’élevage du bétail.
12(2)Sont révoquées toutes les nominations des présidents et des vice-présidents, des présidents suppléants, des secrétaires ainsi que des membres et des membres suppléants des commissions abolies en vertu du paragraphe (1).
12(3)Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes, les ordonnances ou les règlements administratifs portant sur la rémunération ou sur le taux de remboursement de frais à verser aux membres des commissions abolies en vertu du paragraphe (1).
12(4)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de frais ne peuvent être versés aux membres des commissions abolies en vertu du paragraphe (1).
12(5)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance devant tout tribunal ou organisme administratif au Nouveau-Brunswick le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, le ministre des Finances ou la Couronne du chef de la province en raison de l’abolition des commissions en vertu du paragraphe (1) ou de la révocation des nominations en vertu du paragraphe (2).
Abolition des commissions
12(1)Sont abolies les commissions suivantes :
a) la Commission d’appel des terres agricoles créée en vertu de l’article 9 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-83 pris en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b) la Commission d’appel en matière d’inscription des terres agricoles établie en vertu de l’article 12 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier;
c) la Commission d’appel de l’élevage du bétail établie en vertu de l’article 14 du Règlement du Nouveau-Brunswick 99-32 pris en vertu de la Loi sur l’élevage du bétail.
12(2)Sont révoquées toutes les nominations des présidents et des vice-présidents, des présidents suppléants, des secrétaires ainsi que des membres et des membres suppléants des commissions abolies en vertu du paragraphe (1).
12(3)Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes, les ordonnances ou les règlements administratifs portant sur la rémunération ou sur le taux de remboursement de frais à verser aux membres des commissions abolies en vertu du paragraphe (1).
12(4)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de frais ne peuvent être versés aux membres des commissions abolies en vertu du paragraphe (1).
12(5)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance devant tout tribunal ou organisme administratif au Nouveau-Brunswick le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, le ministre des Finances ou la Couronne du chef de la province en raison de l’abolition des commissions en vertu du paragraphe (1) ou de la révocation des nominations en vertu du paragraphe (2).